D-8.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément des éditeurs au Québec

Texte complet
3. La personne visée à l’article 2 qui distribue elle-même sa production est tenue de fournir les librairies agréées et ce, selon les dispositions de la Loi et des règlements et les conditions usuelles du commerce.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 3.